Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 10 sur 100 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 11 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.