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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1))


Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article 11, les règles concernant :
1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ;
3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux II et III de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.