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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Formation, examens et certificats de formation.

1. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés et renouvelés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

2. Les formations et les examens prévus aux 8. 2. 1. 3, 8. 2. 1. 5 et 8. 2. 1. 7 de l'ADN sont organisés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations prévues au 8. 2. 2. 8 de l'ADN sont délivrées et renouvelées par le préfet du Bas-Rhin - service de navigation de Strasbourg.

3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.
3.1. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.