Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports nationaux.
1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
Ces récipients doivent être soumis tous les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à une durée de 30 ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de 20 ans à compter de leur date de fabrication.
c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus.
Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.
3. Dispositions relatives aux citernes.
a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
― une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
― toute réparation par soudage est interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté.
L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.
e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.
g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.
4. Dispositions relatives aux véhicules.
a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
― les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
― les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des n°s ONU 1005, 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets opérant sous vide.
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.
6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :
― que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
― que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
― que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.
7. Dispositions relatives aux bateaux.
La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.