DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES
1. Dispositions générales
1. 1. La présente annexe est composée :
-des annexes A et B de l'ADR. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
http : / / www. unece. org / trans / danger / danger. htm ;
-des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.
1. 2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :
Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
-missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2. 1) ;
-chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;
-transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;
-dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2. 4) ;
-dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2 (paragraphe 2. 5) ;
-dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2. 6).
Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
-transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3. 1) ;
-informations concernant le transport (paragraphe 3. 2) ;
-dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3. 3) ;
-dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3. 4) ;
-dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3. 5) ;
-certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3. 6).
Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).
Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).
1. 3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.
Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I.
2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses
2. 1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1. 4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7. 5. 1. 2 et 7. 5. 1. 3.
2. 1. 1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2. 1. 3. 2 de la présente annexe I.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
-le document de transport et les consignes écrites du 5. 4. 3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ;
-le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
-l'unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d'agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ;
-l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
2. 1. 2. Dispositions applicables aux transports de colis.
Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2. 1. 1 de la présente annexe I, à ce que :
-les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
-les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.
2. 1. 3. Dispositions applicables aux transports en citernes.
Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
-à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
-à la législation sur les installations nucléaires de base.
L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
-les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
-après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.
2. 1. 3. 1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2. 1. 1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
-la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
-la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1. 3.
2. 1. 3. 2. Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les dispositions du 2. 1. 1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée.A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.
2. 2. Chargement, déchargement.
2. 2. 1. Lieux de chargement et de déchargement.
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7. 5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1. 1. 3. 6.
2. 2. 1. 1. Classe 1.
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.
2. 2. 1. 2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
-le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2. 3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2. 3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
-le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n os 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 8 ou 9 ;
-le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6. 1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1, 1, 1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
-le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.
2. 2. 1. 3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :
-de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
-de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
-des gaz affectés au groupe A ;
-d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa du n° ONU 1965 ;
-d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
-et, dans la limite de capacité de 8 m ³ par unité de transport, des matières de la classe 6. 1 des n os ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3. 5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du numéro ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et / ou atelier de réparation.
2. 2. 1. 4. Des dérogations aux dispositions du 2. 2. 1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2. 2. 1. 2 et 2. 2. 1. 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.
2. 2. 2. Conditions de chargement ou de déchargement des citernes.
Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23° C :
-pour les citernes à déchets visées au 6. 10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4. 5. 2. 3 ;
-dans les autres cas, le gaz doit être inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
2. 3. Transport et stationnement.
2. 3. 1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8. 4 et 8. 5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
2. 3. 1. 1. Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1. 1. 3. 6.
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre.
Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
-soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
-soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
2. 3. 1. 2. Précautions spécifiques.
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9. 2. 2. 3, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
2. 3. 1. 3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1. 4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1. 4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
2. 3. 1. 4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1. 4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1. 4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles n° s 1 ou 1. 5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles n os 2. 1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles n os 2. 1, 2. 3, 3 ou 6. 1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles n os 1 ou 1. 5, et réciproquement.
2. 3. 2. Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.
Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article R. 551-7 du code de l'environnement que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées au 2. 3. 1 de la présente annexe I en ce qui concerne le stationnement.
2. 3. 3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
En complément du 1. 4. 1. 2, les dispositions suivantes s'appliquent :
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
-le lieu et la nature de l'accident ;
-les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
-l'importance des dommages ;
-plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
b) L'expéditeur.
2. 3. 4. Police de la circulation et signalisation routière.
2. 3. 4. 1. Les paragraphes 2. 3. 4. 2 et 2. 3. 4. 3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
2. 3. 4. 2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n os 1, 1. 4, 1. 5 ou 1. 6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (n os 2. 1, 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1 ou 5. 2).
2. 3. 4. 3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5. 3. 2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
2. 3. 4. 4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.
2. 4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
2. 4. 1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8. 5 et sans préjudice des dispositions des articles R. 2352-1, R. 2352-22, R. 2352-47, R. 2352-73 et suivants et R. 2353-2 du code de la défense, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX / III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7. 5. 5. 2. 1 pour les unités de transport EX / II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.
Sont reconnues pour exercer cette fonction :
-les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
-les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8. 2. 2. 8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.
2. 5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2.
2. 5. 1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
2. 5. 2. Nonobstant les dispositions du 1. 1. 3. 6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2. 5. 1 de la présente annexe I :
a) Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
-ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
-ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
-leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
-leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.
c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
-leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
-ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
-ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
-ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
2. 6. Dispositions spéciales relatives à la classe 7.
2. 6. 1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives de la classe 7 doivent être munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.
2. 6. 2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2. 6. 1 de la présente annexe I.
3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses
3. 1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4. 1 et 5. 2 ou au 3. 4 ou au 3. 5 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
3. 2. Informations concernant le transport.
3. 2. 1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1. 1. 3. 6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5. 4. 1.
3. 2. 2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac), la désignation des marchandises prévue au 5. 4. 1. 1. 6 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.
3. 2. 3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5. 4. 1 sous réserve que :
-le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
-les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).
Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1. 1. 4. 2. 2.
3. 3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.
3. 3. 1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Pour le transport de l'ammoniac du n° ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées par cet appendice ;
b) Pour les transports de matières ci-après :
-produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
-les produits phytosanitaires du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
-engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
-matières de la classe 4. 2 des n os ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
-appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6. 1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4. 1 et 5. 2, ou 3. 4) et les transports en vrac (7. 3) ;
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation spéciale prescrite au 8. 2. 1 n'est pas requise.
3. 3. 2. Les transports visés au a du 3. 3. 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2, si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9. 1. 1. 2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'appendice IV. 4 du présent arrêté.
3. 3. 3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.
3. 3. 4. Dispositions transitoires relatives aux réservoirs et citernes destinés au transport de l'ammoniac utilisé uniquement en agriculture.
Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C. 8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de 30 ans.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C. 8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.
Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6. 8. 2. 4. 2 à 6. 8. 2. 4. 4.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2. 2 (3) de l'appendice IV. 4 du présent arrêté peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6. 8. 2. 4. 2
3. 4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
3. 4. 1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.
En application du 7. 5. 5. 2. 3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.
3. 4. 2. Transport des artifices de divertissement.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5. 4. 1. 1, 7. 2. 4, 8. 1. 2 et 8. 2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
-100 kg pour l'ensemble des artifices des n os ONU 0333, 0334 et 0335 ;
-333 kg pour l'ensemble des artifices des n os ONU 0333, 0334, 0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.
3. 4. 2. 1. Documents de bord.
Lorsque, conformément aux 3. 4. 2. 2 et 3. 4. 2. 3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7. 2. 4 et 8. 2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5. 4. 1. 1 doit porter la mention suivante : Transport effectué selon le 3. 4. 2 de l'annexe I de l'arrêté TMD.
En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3. 4. 2. 3 de la présente annexe I et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8. 1. 2.
3. 4. 2. 2. Véhicules utilisés.
A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX / II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7. 2. 4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
-le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
-les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
-le moteur doit être un moteur à allumage par compression.
3. 4. 2. 3. Formation du conducteur.
A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8. 2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
-soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
-soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8. 2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8. 2. 2. 8. 3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8. 2.
Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
g) Exercices d'extinction de feu.
La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.
3. 4. 2. 4. Plans de sûreté.
Les dispositions relatives au 1. 10. 3. 2 ne s'appliquent pas à ces transports.
3. 5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.
Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et / ou atelier de réparation, si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg. Dans ce cas :
1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9. 1. 1. 2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3. 6 de la présente annexe I.
2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8. 1. 4 et des équipements divers visés au 8. 1. 5.
3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7. 5. 7 et 6. 8. 2. 1. 2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T / A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6. 8. 2. 1. 28.
5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2. 1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23 / 1965.
6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8. 2. 1. 3 et du 4 de la présente annexe I : spécialisation citerne gaz ou GPL.
7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
La mention suivante doit figurer sur le document de transport : Transport effectué selon le 3. 5 de l'annexe I de l'arrêté TMD.
3. 6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.
Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit des 3. 3. 2 ou 3. 5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.
4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule
4. 1. Programme de formation.
A partir des données de base du 8. 2. 2. 3, et conformément au 8. 2. 1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8. 2. 2. 6, aux articles 19 et 20, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.
4. 2. Formation de base et les différentes formations spécialisées.
a) Formation de base : formation mentionnée au 8. 2. 1. 2.
Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8. 2. 1. 3. et 8. 2. 1. 4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
b) Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8. 5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 autres que les matières et objets explosibles de la division 1. 4, groupe de compatibilité S, ou pour la conduite des MEMU transportant des chargements en commun de matières ou d'objets de la classe 1 et de matières de la classe 5. 1 ;
c) Spécialisation " citernes " : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 3, requise pour le transport des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2 en véhicules ou en MEMU mentionnés au 8. 2. 1. 3 ;
d) Spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8. 2. 1. 3 ;
e) Spécialisation classe 7 : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8. 5 (S11 et S12), transportant des matières et objets de la classe 7.
4. 3. Formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers.
Cette formation peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
a) Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n. s. a. (classe 2, n° ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8. 2. 1. 3 ;
b) Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au 8. 2. 1. 3, restreinte au transport des matières désignées par les n os ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8. 2. 1. 3 ;
4. 4. Durées minimales des formations.
Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8. 2. 1. 5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8. 2. 2. 4. 3, sont les suivantes :
|
Formation initiale |
Formation de recyclage |
Formation de base. |
24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation classe 1. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation citernes. |
32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation citernes gaz. |
32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation classe 7. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation GPL. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation produits pétroliers. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8. 2. 1. 6, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants. Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
4. 5. Certificat de formation.
Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8. 2. 1. 1 et 8. 2. 1. 8 et dans les conditions du 8. 2. 2. 8, doit être conforme au modèle du 8. 2. 2. 8. 3.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable. Les certificats relatifs aux spécialisations GPL et produits pétroliers ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
4. 6. Acquisition d'une nouvelle spécialisation.
Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales. Dans ce cas, la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de 5 ans.
4. 7. Renouvellement du certificat.
Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue aux 8. 2. 1. 5 et 8. 2. 2. 8. 2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire, il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au 4. 6 de la présente annexe I.
5. Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses
5. 1. Les contrôles mentionnés au 1. 8. 1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060 / 89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912 / 92, ainsi qu'aux dispositions des 5. 1 à 5. 6 de la présente annexe I.
5. 2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.
5. 3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV. 2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.
Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV. 2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5. 4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.
5. 4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :
Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
2) Toute fuite de substances dangereuses ;
3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
7) L'utilisation de colis non agréés ;
8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
16) L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
19) Le non-respect de l'interdiction de fumer.
Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque / semi-remorque ;
2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et / ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;
10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
5. 5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.
Ces contrôles, effectués conformément au 1. 8. 1. 3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.
Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.
5. 6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV. 3 du présent arrêté :
-nombre de contrôles effectués ;
-nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
-nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;
-nombre et type des sanctions infligées,
sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.
Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV. 3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.