Articles

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Cette annexe comporte les appendices suivants :

1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).

2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).

3. Appendice IV.3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté).

4. Appendice IV.4. - Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir 3.3 de l'annexe I du présent arrêté).

5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).

6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).

7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14).

8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).

APPENDICE IV.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES

(Voir article 9.2)

1. Généralités, domaine d'application, définitions

1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.

1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).

2. Construction

2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants du présent appendice, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) Les flexibles doivent avoir par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 Ω.
(5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.

2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de novembre 2008.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
Chapitre 4 : Pression nominale.
Chapitre 10 : Marquage.

2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés nsa du n° ONU 1965 de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.

2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.

2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de novembre 2005, NF EN 1361 de novembre 2004 ou NF EN 1761 de juillet 1999.

2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.
La pression maximale de service des flexibles doit être d'au moins 1 MPa (10 bar).

3. Agrément des flexibles

3.1. Procédure d'agrément.
(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.

(2) Le type de flexibles est homologué par les DREAL ou DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles ont été soumis en présence d'un expert agréé à :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) du 3.1 du présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par les DREAL ou DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base de la norme ISO 9001 est certifié par un organisme certificateur reconnu.

(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant le présent appendice.

3.2. Etat descriptif.
Pour chaque flexible ou type, il doit être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques d'identité et de service.

Ce document doit être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.

4. Epreuves et contrôles périodiques

4.1. Epreuve initiale.
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).

4.2. Contrôles périodiques.
(1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.1.1 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.

4.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.

4.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.

4.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.

5. Marquage

5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
- nom ou sigle du fabricant ;
- pression maximale de service ;
- date de fabrication (trimestre, année) ;
- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.

5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur ;
- numéro de construction ;
- pression d'épreuve (bar) ;
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre R ;
- poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.

6. Service

6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.

APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE (Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11

(1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction. (2) A mentionner sous remarques pour les opérations de groupage de transports. (3) Contrôle des infractions apparentes.

APPENDICE IV.3 : TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE

(Voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté)

MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT
À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

Pays : ......................................................................... Année :...............................................................................

Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Lieu d'immatriculation des véhicules (1)

Pays où a lieu le contrôle

Autre État membre de l'UE

Pays tiers

Nombre total

Nombre d'unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR°

Nombre d'unités de transport non conformes à l'ADR

Nombre d'unités de transport immobilisées

Nombre d'infractions relevées par catégorie de risques (2)

Catégorie de risques I

Catégorie de risques II

Catégorie de risques III

Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction

Avertissement

Amende

Autres

QUANTITE TOTALE ESTIMEE DES MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTEES PAR ROUTE :

....................................t

Soit................................t.km

(1) Aux fins du présent appendice, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur.

(2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être appliquée.

APPENDICE IV.4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE

(Voir 3.3 de l'annexe I du présent arrêté)

1. Généralités, domaine d'application

1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports par route de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac du n° ONU 1005 pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.

1.2. Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses. Cependant, les entreprises effectuant des transports routiers à l'aide de véhicules autres que ceux visés au 3.3.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3 de l'ADR et à l'article 6 du présent arrêté.

1.3. Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 de l'ADR applicables aux citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 du présent appendice s'appliquent.

1.4. En cas d'incident ou d'accident, les dispositions de l'article 7 et du 2.3.3 de l'annexe I du présent arrêté s'appliquent.

2. Equipements

2.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
Chaque réservoir doit être muni :
a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à 19 bar, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm² par tranche de 8 m³ de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est interdit. La soupape doit être plombée.

2.2. Orifices de remplissage et de vidange.
(1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
(2) Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.
(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit, taré à 10 t/h pour les citernes de volume supérieur ou égal à 4 000 litres et 4 t/h pour les citernes de volume inférieur, assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;
- le circuit de remplissage est muni d'un clapet anti-retour ;
- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type quart de tour ) et doit pouvoir être commandée à distance.
(4) Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
- conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;
- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe (2) du 2.2 du présent appendice.

2.3. Protection des organes.
Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors-tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :
- soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égal à 20 cm³ et dont la fixation présente une résistance équivalente ;
- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.

2.4. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce doivent répondre aux prescriptions du 9.7.6 de l'ADR relatives à la protection arrière.

2.5. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'appendice IV.1 du présent arrêté.

2.6. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.

3. Service

3.1. Le 1 de l'article 9 et le 2.1 de l'annexe I du présent arrêté ainsi que les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 de l'ADR sont applicables dans le cadre du présent appendice.

3.2. Circulation.
Les transports visés au présent appendice sont assujettis aux conditions suivantes :
(1) A l'exception des transports effectués avec des véhicules visés au 3.3.2 de l'annexe I du présent arrêté, seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.
(2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.
(3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de 18 ans.
(4) Le conducteur et l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation de formation conformément au 8.2.1 de l'ADR. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans le présent appendice. Elle porte, d'une part, sur la mise en œuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR.

3.3. Stationnement sur la voie publique et dans les installations.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée supérieure à 12 heures, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
En outre, le stationnement en agglomération n'est pas autorisé pour les transports en véhicules agricoles, quelle que soit la durée, et pour les transports en véhicules routiers pour une durée supérieure à 2 heures.
Au sein d'une installation ou exploitation agricole, les citernes visées au 1.1 du présent appendice stationnent à plus de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers ou de tout établissement recevant du public.
Elles doivent, en outre, stationner à 10 mètres au moins de toute matière combustible entreposée dans l'exploitation.

3.4. Manutentions et transvasements.
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
Les transvasements sont réalisés à une distance par rapport aux locaux habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public supérieure aux distances spécifiées ci-après :
1. Pour les citernes de contenance supérieure ou égale à 12 000 litres : 140 m.
2. Pour les citernes de contenance inférieure à 12 000 litres : 80 m.

3.5. Périodes de stationnement et de déchargement.
Les citernes utilisées pour la livraison d'ammoniac à l'exploitation agricole ne peuvent ni stationner ni être déchargées dans ladite exploitation en dehors des périodes d'épandage fixées par arrêté préfectoral.

Pendant les périodes d'épandage, il ne peut stationner dans l'exploitation agricole plus de deux citernes utilisées pour la livraison. La durée du stationnement de chaque citerne ne peut excéder sept jours.

Les citernes appartenant à l'exploitation agricole peuvent stationner sur l'exploitation, vides et non dégazées, hors des périodes d'épandage autorisées.
Le stationnement ou le déchargement s'effectuent dans les conditions prévues au présent appendice.

3.6. Signalisation et placardage des véhicules.
1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
- l'inscription AMMONIAC en lettres noires de 8 cm de hauteur et de 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
- les plaques-étiquettes des modèles n°s 2.3 et 8.

2. Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.

3.7. Taux de remplissage.
Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 °C.

3.8. Consigne écrite.
La consigne écrite relative à l'ammoniac, contenant les dispositions suivantes, doit être placée dans un endroit bien visible à bord de chaque véhicule concerné.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11

3.9. Les fournisseurs d'ammoniac transmettent au préfet de région - DRIRE ou DREAL - la liste des exploitations agricoles destinataires des livraisons d'ammoniac.

APPENDICE IV.5 : MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE ET D'ATTESTATIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES

(Voir articles 10 et 11)

Modèle n° 1

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

1. Demandeur :

2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Mode de fabrication : Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Plans :
Capacité nominale : Capacité réelle :
Poids à vide (tare) : Poids à vide du récipient nu :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Manutention :
Décompression :
Particularités :

4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Densité/Masse brute maximale :
Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
Gerbage : hauteur/charge maximale :
Nota. - La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.

5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

Le responsable du laboratoire agréé

Modèle n° 2

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINÉ N°

1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :

2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Matière première constitutive :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages intérieurs :
Fabricant :
Type, matériau : Nombre d'emballages :
Matière première constitutive :
Capacité nominale :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Aménagement intérieur :

4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Masse brute maximale :
Gerbage : hauteur maximale :

5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

Le responsable du laboratoire agréé

Modèle n° 3

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses de la classe 1

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :

2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Mode de fabrication : Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Poids à vide (tare) :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
Descriptif :
Références commerciales des éléments :
Autres caractéristiques d'identification des éléments :

4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Gerbage : hauteur maximale :

5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date].

Le responsable du laboratoire agréé

Modèle n° 4

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

1. Demandeur :Site de conditionnement (le cas échéant) :

2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Matière première constitutive :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages intérieurs : Récipients Emballages
Emballages intérieurs : primaires secondaires
Fabricant :
Type, matériau :
Nombre d'emballages :
Matière première constitutive :
Capacité nominale :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Aménagement intérieur :

4. Domaine d'utilisation agréé : matières infectieuses des numéros ONU 2814 et 2900 dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Conditions particulières :

5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

Le responsable du laboratoire agréé

Modèle n° 5

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

ATTESTATION DE CONFORMITÉ N°
CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINÉS
AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Nature du contrôle (validation du PAQ, initial ou périodique) :
Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
Procédure de contrôle :
Titulaire de l'agrément ou fabricant :
Type d'emballages, de GRV ou de grands emballages :
Site de production (fabrication ou conditionnement) :
Référence du plan d'assurance de la qualité :
Certification ISO 9001 ou équivalent (préciser la référence du certificat et sa date d'échéance) :
Référence du rapport de contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
Date du contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :
Prochain contrôle à réaliser avant le :
Le [nom de l'organisme agréé] atteste :
- (si validation du PAQ) que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus répond aux prescriptions réglementaires ;
- (si contrôle initial ou périodique) que le site de production (préciser l'adresse du site de fabrication ou de conditionnement) pour le type d'emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispositions mises en place au sein de ce site répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses.

Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
Valable jusqu'au [date du prochain contrôle + trois mois].

Le responsable de l'organisme agréé

Modèle n° 6

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

ATTESTATION DE DISPENSE DE CONTRÔLE SUR SITE N°

Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport par chemin de fer : RID, à jour au
Transport par voie navigable : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
Procédure de contrôle :
Titulaire de l'agrément ou fabricant :
Type d'emballage :
Site de production (fabrication ou conditionnement) :
Référence du plan d'assurance de la qualité :
Référence de la déclaration écrite :
Prochain contrôle à réaliser avant le :
Le [nom de l'organisme agréé] atteste que le site de [adresse du site de fabrication ou de conditionnement] est dispensé du contrôle de fabrication pour le type d'emballage mentionné dans la présente attestation conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus.
Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
Valable jusqu'au [date du prochain contrôle à réaliser + trois mois].

Le responsable de l'organisme agréé

APPENDICE IV.6 : CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES

(Voir article 25.3)

1. Les modalités et critères d'acceptation des examens par magnétoscopie des citernes visées au 3 d) de l'article 25 du présent arrêté sont définis par la norme NF M 88-104.
Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN 473.

2. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
2.1. Soudures constitutives du corps de la citerne.
L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.

2.1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.

2.1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.

2.2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.

Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.

Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.

Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.

3. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.

APPENDICE IV.7 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

(Voir article 14)

1. Spécifications générales et contenu de la visite technique

1.1. Visite initiale.
La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.
Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.

Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.

1.2. Visite périodique.
Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.
Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la DREAL ou à la DRIRE toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.

Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

2. Résultat de la visite. - Consignation des résultats

2.1. Visite initiale.
Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :
- soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
- soit constat de conformité.

Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.
Il porte :
- la conclusion de la visite technique initiale ;
- lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.

Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la DRIRE ou de la DREAL sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.

2.2. Visite périodique.
A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR
lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen

Ensemble

Point examiné

Type de défaut

Méthode d'examen
Moyens mis en œuvre

Référence ADR, arrêté TMD et autres textes

1. Identification

1.1. Notice(s) descriptive(s), certificat(s) de conformité, ou procès verbal de RTI et justificatifs de conformité

État, présence et conformité

Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme)

9.1.2.2
6.8.2.3

2. Équipements de sécurité

2.1. Freinage

Présence et conformité

Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule

9.2.3

3. Équipement électrique

3.1. Installations électriques

État, présence et conformité

Examen visuel

9.2.2

3.2. Batteries

État, fixation, présence et conformité

Examen visuel.

3.3. Coffre à batteries

3.4. Canalisations (gaines et câbles)

3.5. Barrière de sécurité

Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive

3.6. Chronotachygraphe

Présence et conformité

Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive

4. Commandes de sécurité intérieures

4.1. Commande d'ouverture du coupe-batterie

État, fonctionnement, fixation, présence et conformité

Mise en action. Examen visuel

9.2.2.3

5. Commandes de sécurité extérieures

5.1. Dispositif d'ouverture du coupe-batterie

État, fonctionnement, fixation, présence et conformité

Mise en action. Examen visuel

9.2.2.3.2
si présence

6. Prévention des risques d'incendie

6.1. Cabine

Présence et conformité

Examen visuel

9.2.4.2

6.2. Réservoir

9.2.4.3

6.3. Chauffage autonome cabine

Contrôle de l'attestation de montage

9.2.4.7

6.4. Ralentisseur

9.2.4.6

6.5. Échappement

Examen visuel et, le cas échéant, en visite initiale, contrôle des attestations

9.2.4.5

6.6. Moteur (y compris aux Haire)

9.2.4.4

7. Citernes

7.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique

Présence et conformité

Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité.

6.8.2.4.5

7.2. Plan de chargement

Présence et conformité

7.3. Marquage

État, fixation, présence et conformité

Examen visuel

6.8.2.5
6.8.3.5

7.4. Partie extérieure de l'enveloppe

État, présence et conformité

7.5. Isolation thermique

6.8.2.2
6.8.3.2

7.6. Équipements de service

7.7. Équipements COV

AM 19/12/1995

7.8. Protections supérieures

6.8.2.1.28

7.9. Protection latérale

7.10. Protection arrière

9.7.6

7.11. Liaison équipotentielle

6.8.2.1.27

7.12. Fixations

7.13. Flexibles

Contrôle de la fiche de suivi, du procès verbal d'épreuve hydraulique et, le cas échéant, du procès verbal d'épreuve d'étanchéité

Appendice IV. 1

8. Explosifs

8.1. Caisse

État, fixation, présence et conformité

Examen visuel

9.3.1
9.3.3
9.3.4

8.2. Porte

État, présence et conformité

9.3.3
9.3.4

8.3. Éclairage intérieur

État, fonctionnement, présence et conformité

9.3.7

APPENDICE IV.8 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES CITERNES ÉQUIPÉES DE COUVERCLES AMOVIBLES

(Voir article 9.3)

1. Définition et domaine d'application

Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.

Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.

Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des 2 et 3 du présent appendice.

2. Construction

2.1. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.

2.2. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.

2.3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bar et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.

2.4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas où une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.

2.5. La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.

Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.

Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.

Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.

Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.

Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.

2.6. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé.
Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bar ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.

3. Utilisation

3.1. Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

3.2. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.

Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.
L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au 2.5 du présent appendice par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.