Dotation médicale
I. - Les navires à court rayon d'action, quelle que soit la qualité de leur équipage, ainsi que les navires sans équipage professionnel, embarquent la dotation médicale C de la division 217.
II. - Les autres navires, lorsqu'ils sont armés par un équipage professionnel, sont soumis aux dispositions de la division 217 applicables aux navires de charge.