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Article 242-16.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-16.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hélicoptère
I. - Toute installation spéciale pour hélicoptères répond aux exigences de l'article 221-II-2-18 "Installations pour hélicoptères".
II. - L'autorité compétente examine spécifiquement toute l'installation de ravitaillement en combustible pour hélicoptère.