Articles

Article 242-16.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-16.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vêtements personnels
I. - Chaque navire dispose de vêtements de protection adaptés et en nombre suffisant pour tous les membres de l'équipage. Ce vêtement est choisi pour faire face aux conditions météorologiques dominantes de la zone d'exploitation.
II. - Chaque membre de l'équipage dispose de chaussures avec semelles antidérapantes.