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Article 242-15.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-15.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Eclairage
I. - Les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.
II. - Tout navire est pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours est fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
III. - Dans les cabines, une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.