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Article 242-15.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-15.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Réfectoires
I. - Les réfectoires sont séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine.
II. - Les réfectoires sont d'une taille et d'un confort suffisants et sont convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de marins susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus, s'il y a lieu.
III. - La superficie des réfectoires à l'usage de l'équipage n'est pas inférieure à 1,5 m² par place assise prévue.