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Article 242-15.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-15.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Aménagement des cabines
I. - Les cabines sont d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue.
II. - Chaque marin dispose en toute circonstance de sa propre couchette.
III. - Les dimensions intérieures des couchettes ne sont pas inférieures à 198 cm sur 80 cm.
IV. - A bord des navires de jauge brute égale à 200 ou supérieure :
- la superficie d'une cabine d'officier n'est pas inférieure à 7,5 m² ;
- la superficie dans les autres cabines n'est pas inférieure à 4,5 m2 par personne, ou 7 m² dans le cas d'une cabine occupée par seulement deux personnes ;
- l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul.
V. - Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 litres. Elle est pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
VI. - Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure n'est jamais placée à moins de 30 centimètres du plancher. La couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.
VII. - Les éléments constitutifs d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont constitués d'un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
VIII. - Chaque couchette est pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage sont d'une matière approuvée. Le rembourrage des matelas ne peut être constitué d'une matière de nature à abriter de la vermine. Sur certains navires de conception ancienne, l'autorité compétente peut autoriser que le couchage soit assuré par des hamacs ou des toiles tendues sur cadres.
IX. - Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière est fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
X. - Le mobilier est construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
XI. - Les hublots des cabines sont garnis de rideaux ou d'un équivalent.