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Article 242-14.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-14.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Instruments de mesure
Chaque navire dispose d'un baromètre. Les voiliers disposent en plus d'un anémomètre et d'un clinomètre.