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Article 242-14.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-14.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Publications nautiques
I. - Chaque navire dispose des cartes et publications maritimes permettant de planifier et de tracer la route du navire pour le voyage prévu, et de tracer et contrôler les positions tout au long du voyage.
II. - Un système de cartes électroniques et d'informations approuvé (ECDIS) peut être accepté par l'autorité compétente. Lorsque deux ECDIS sont embarqués de manière à assurer une continuité de la navigation en cas de défaillance de l'un des deux systèmes, l'embarquement des publications sur papier n'est pas requis.