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Article 242-14.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-14.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visibilité à la passerelle
I. - La visibilité depuis la passerelle de navigation est conforme au chapitre V de la division 221. Les navires de longueur inférieure à 45 mètres sont conformes aux dispositions de la division 212.
II. - Lorsque les vitres dans le champ de visibilité pour la conduite du navire sont inclinées, toute mesure est prise pour éviter les reflets défavorables à l'intérieur.
III. - Les fenêtres du poste de navigation ne sont jamais constituées de verre polarisé ou teinté. En revanche, des écrans teintés amovibles peuvent être installés.