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Article 242-14.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-14.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Feux de navigation, pavillons et signaux sonores
I. - Chaque navire est conforme aux prescriptions du règlement international pour prévenir les abordages en mer de 1972 (COLREG 72), à jour de ses amendements.
II. - Les feux de navigation sont alimentés par deux sources d'alimentation électrique distinctes, parmi lesquelles figure dans tous les cas la source de secours du navire.
III. - Pour les navires astreints à la duplication des feux de navigation devant être allumés pendant la navigation, l'autorité compétente peut considérer que cette exigence est satisfaite si une lampe de rechange peut être facilement installée en moins de trois minutes pour un feu donné.