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Article 242-12.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-12.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manches d'incendie
I. - La longueur d'une manche d'incendie ne dépasse pas 18 mètres. Son diamètre n'est pas inférieur à 45 mm.
II. - Les manches d'incendie, ainsi que l'outillage et les accessoires nécessaires, sont situés en des endroits rapidement accessibles et en évidence à proximité des bouches ou raccords d'incendie sur lesquels ils sont utilisés. Les manches d'incendie comportent des ajutages à jet diffusé et jet plein, munis d'un dispositif d'arrêt, d'un diamètre minimal de 12 mm. Toutefois, pour les locaux d'habitation et les locaux de service, le diamètre des ajutages ne dépasse pas 12 mm. Dans les locaux de machines et les locaux extérieurs, la taille d'ajutage doit permettre d'obtenir le débit maximal et la pression requis sur deux lances, et ce avec la pompe ayant la plus petite capacité.
III. - Dans les locaux intérieurs du navire, les manches sont raccordées en permanence aux bouches d'incendie.
IV. - Quelles que soient les autres dispositions applicables, tout navire embarque au moins trois manches d'incendie avec lance.