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Article 242-12.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-12.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pompes d'incendie
I. - Tout navire comporte une pompe principale d'incendie. Qu'elle soit attelée à un moteur de propulsion ou entraînée par une source d'énergie dédiée, son débit n'est pas inférieur à :
2,5 × {1 + 0,066 × [L (B + D)]0,5}2 m3/heure,
où :
L est la longueur ;
B est la largeur hors membrures maximale ;
D est le creux sur quille mesuré au pont de cloisonnement au milieu du navire.
II. - En déchargement à pleine capacité par 2 bouches d'incendie adjacentes, la pompe doit pouvoir maintenir une pression d'eau de 0,2 N/mm² à chaque bouche d'incendie, à condition que la lance puisse être efficacement manœuvrée à cette pression.
III. - De plus, tout navire comporte une deuxième pompe d'incendie, qui peut être portable. Elle ne peut pas être située dans le même local que la pompe principale, et son moyen d'entraînement est distinct et dédié. Elle assure un débit égal ou supérieur à 80 % de celui de la pompe principale. Un raccordement à la mer permanent, extérieur au local de machines, est prévu. Les aspirations d'eau de mer par-dessus bord sont interdites.