Articles

Article 242-12.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-12.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens d'extinction dans les locaux de machines
I. - Tout navire embarque un nombre suffisant d'extincteurs portatifs, dont la capacité, le type et la répartition répondent aux exigences du présent article.
II. - Tout local de machines abritant des machines à combustion interne est protégé par un système fixe d'extinction d'incendie approuvé selon les exigences du recueil FSS. De plus, le local est protégé par l'un des dispositifs complémentaires suivants :
a) Un jeu d'extincteurs portatifs. Au moins un extincteur portatif est embarqué pour une puissance machine installée inférieur à 74,6 kW dans le local. Au-delà de cette puissance, un extincteur supplémentaire est embarqué pour chaque tranche de 74,6 kW, jusqu'à sept extincteurs au maximum ;
b) 2 extincteurs portatifs de type adapté aux feux de combustible, et 1 extincteur à mousse d'une capacité de 45 litres, ou bien 1 extincteur CO2 d'une capacité de 16 kg.
III. - Tout local de machines contenant une chaudière à combustible liquide, une citerne de décantation de combustible ou un groupe de traitement du combustible liquide est protégé par un système fixe d'extinction d'incendie conforme au recueil FSS.
IV. - Chaque local abritant une chaudière et chaque espace contenant une partie quelconque d'un équipement à combustible liquide dispose d'au moins 2 extincteurs. Une chaufferie dispose d'au moins 1 extincteur.