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Article 242-12.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-12.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipements de pompiers
Tout navire embarque au moins deux équipements de pompiers intégrant un appareil respiratoire chacun. L'autorité compétente peut toutefois accepter qu'un seul équipement soit embarqué à bord des navires disposant d'une capacité de rangement limité.