Articles

Article 242-11.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-11.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Points de rassemblement
Les points de rassemblement et les zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage sont matérialisés par des zones de pont aménagées en fonction du nombre de personnes prévues. De manière générale, les points de rassemblement sont disposés à proximité des zones d'embarquement. Chaque point de rassemblement présente un espace de pont libre suffisant pour accueillir toutes les personnes devant se rassembler à ce point, sur la base d'au moins 0,35 m² par personne.