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Article 242-11.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-11.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ventilation
I. - Les conduits de ventilation sont constitués de matériaux incombustibles.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas exigée pour les portions de conduits de longueur inférieure à 2 m, ni de section intérieure inférieure à 0,02 m². Ces portions n'ont pas à être incombustibles, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation ;
b) Elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type A ou B, y compris les plafonds continus du type B ;
c) Leur matériau est adapté au risque d'incendie.
III. - Lorsque des conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² traversent des cloisons ou ponts du type A, les traversées de cloison ou de pont comportent un manchon en acier. Toutefois, ces manchons ne sont pas requis lorsque les conduits sont en acier. Dans les deux cas, les conduits, et les manchons lorsqu'ils sont requis, répondent aux exigences suivantes :
a) Leur épaisseur est d'au moins 3 mm, et leur longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloisons, cette longueur minimale est répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison ;
b) Ils comportent une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation est moins égale à celle de la cloison ou du pont traversé.
De plus, les conduits de section libre supérieure à 0,075 m² comportent des volets d'incendie. Le fonctionnement de chaque volet d'incendie est automatique et doit également pouvoir être assuré manuellement des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet est muni d'un indicateur de position en ouverture ou fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type A, à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs ou encore des armoires contenant de tels combustibles, ne traversent aucun local d'habitation, de service ou poste de sécurité, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent et assurent une isolation A60 depuis les locaux de machines et les cuisines, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, ils peuvent être isolés conformément à la norme A60 dans l'ensemble des locaux d'habitation, les locaux de service et des postes de sécurité. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales satisfont également aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
V. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines ou les locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore des armoires contenant de tels combustibles, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent. L'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de machines ou les cuisines est maintenue à l'endroit ou les conduits traversent ces cloisonnements. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, les conduits peuvent être isolés conformément à la norme A60 à l'intérieur des locaux de machines et des cuisines. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales doivent également satisfaire aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
VI. - Les passages de conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² qui traversent des cloisons du type B comportent des manchons en acier de 900 mm, répartis de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur cette longueur.
VII. - Les postes de contrôle situés en dehors des locaux de machines, et ceux recevant normalement des personnes sont conçus et équipés pour qu'en cas d'incendie, les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner effectivement. Toutes dispositions sont prises pour que la ventilation, la visibilité et l'absence de fumée soient assurées en cas de sinistre. Au moins deux prises d'air frais distinctes sont prévues pour ces locaux. Elles sont disposées de façon à minimiser le risque de pénétration de fumées. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux postes de contrôle situés sur un pont découvert et comportant un accès à ce dernier, ou lorsque des dispositifs de fermeture locaux sont prévus pour éviter l'enfumage.
VIII. - Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines sont constitués de cloisonnements du type A lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. En plus des prescriptions du paragraphe IV, un conduit d'évacuation est équipé :
a) D'un filtre à graisse facilement démontable pour le nettoyage ;
b) D'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
c) De dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine le ventilateur d'évacuation de l'air vicié ; d) D'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.
IX. - Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique est installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. La commande est de couleur rouge vif et brillant. Elle est située dans un endroit facile d'accès. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, est en acier ou d'autres matériaux équivalents. Les prescriptions de l'article 221-II-2-9.3.1 sont applicables pour déterminer son degré d'isolation. Le volet est muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.
X. - Les arrivées d'air frais et sorties d'air vicié doivent pouvoir être fermées de l'extérieur des locaux qu'ils ventilent.
XI. - Les ventilateurs desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de contrôle et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés à partir d'un emplacement facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet emplacement ne doit pas risquer d'être coupé facilement en cas d'incendie dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines sont entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
XII. - Lorsque des locaux de réunion traversent trois ponts ouverts ou plus et contiennent des matériaux combustibles comme des meubles, et d'autres locaux fermés, le local est équipé d'un dispositif de désenfumage. Ce dispositif est activé par un système de détection de la fumée répondant aux exigences de l'article 242-11.17 Dispositifs de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie , et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent pouvoir aspirer la totalité du volume du local en moins de 10 minutes.
XIII. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. La ventilation est installée de manière à empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables en partie haute et basse du local. Les arrivées et sorties d'air des ventilateurs sont positionnées de manière à ne pas aspirer ou souffler dans une zone à risque, et sont équipées de dispositifs antidéflagrant.
XIV. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
XV. - Tous les locaux fermés contenant des réservoirs de carburant indépendants sont ventilés séparément des systèmes desservant les autres locaux.
XVI. - Un système de ventilation est installé pour empêcher l'accumulation dangereuse de gaz inflammable émis par les batteries.
XVII. - Des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie basse des cabines et des portes des espaces publics ménagées dans les cloisons des coursives. La section de telles ouvertures ne dépasse pas 0,05 m².
XVIII. - Les conduits prévus pour l'extraction d'air des buanderies sont équipés d'ouvertures de nettoyage et d'inspection correctement positionnées.
XIX. - Tous les volets d'incendie sont conformes au point A. 11 de la résolution A. 754 (18) de l'OMI, telle qu'amendée, référencée dans le code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.