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Article 242-11.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-11.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détails de construction
I. - Les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité, les coursives et les escaliers répondent aux dispositions du présent article.
II. - Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds, lambris et vaigrages sont convenablement divisés par des écrans ajustés, destinés à éviter le tirage. Ces écrans ne sont pas espacés de plus de 14 m. Dans le sens vertical, ces lames d'air et espaces vides, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escalier, puits, etc., sont fermés au niveau de chaque pont.
III. - Dans la mesure du possible, les écrans contre le tirage sont construits en matériaux incombustibles, et forment une continuité, au-dessus du vaigrage, de la cloison située en dessous ou l'autre face du panneau ou du vaigrage de la cloison.
IV. - L'isolation d'une structure ou d'un cloisonnement du type A empêche la transmission de la chaleur de l'incendie à travers les intersections et les extrémités des cloisonnements, ou les pénétrations dans des cloisons non isolées. Toutefois, lorsque l'isolation ne permet pas le respect de cette exigence, les cloisonnements verticaux et horizontaux, ou encore les pénétrations, sont isolés sur une longueur de 450 mm afin d'empêcher cette transmission de la chaleur.
V. - Sans réduire l'efficacité de la protection contre l'incendie, la construction des plafonds et des cloisons doit permettre lors d'une ronde d'incendie, de détecter toute fumée provenant d'espaces dissimulés et inaccessibles, sauf lorsque l'incendie ne risque pas de se déclarer dans ces espaces.
VI. - Les appareils à gaz à flamme nue prévus pour la cuisson, le chauffage ou tout autre usage sont installés conformément aux exigences réglementaires applicables aux locaux à terre.