Réseaux de communication incendie
I. - Des avertisseurs d'incendie à commande manuelle conformes aux dispositions de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 9 du recueil FSS sont installés.
II. - Pour les navires de longueur supérieure ou égale à 85 m, un dispositif centralisé de communication avec le public conforme aux prescriptions de l'article 221-III-6 est disponible partout dans les locaux d'habitation et les locaux de service ainsi que dans les postes de contrôle et les ponts ouverts.