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Article 242-11.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-11.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions relatives au combustible liquide
I. - Toutes mesures sont prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation du combustible liquide, de manière à minimiser les risques d'incendie ou d'explosion.
II. - Dans toute la mesure du possible, les citernes de combustible liquide font partie de la structure du navire et se trouvent à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A.
III. - Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de double fond, se trouvent à côté des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales est contiguë à la limite des locaux de machines, et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de double fond. La surface de la partie commune avec le local des machines est aussi réduite que possible. Lorsque l'intersection de la paroi verticale d'un réservoir situé dans le local de machines et de la muraille du navire se fait selon un angle aigu, une petite surface horizontale à la base du réservoir, nécessaire pour des questions de simplicité de construction, peut être autorisée. Lorsque l'aménagement du local de machines est tel qu'une grande surface à la base du réservoir est nécessaire, un cofferdam convenablement ventilé est ménagé de manière à protéger la base du réservoir des conséquences d'un incendie dans le local de machines. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne contiennent pas de combustible dont le point d'éclair est inférieur à 60 °C.
IV. - L'utilisation de réservoirs de combustible en acier et indépendants de la structure est interdite, sauf lorsque le navire est construit avec des matériaux autres que l'acier.