Article 242-11.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 242-11.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Radiateurs électriques Tout radiateur électrique est installé afin de minimiser les risques d'incendie. L'élément chauffant est disposé de manière à éviter de surchauffer les vêtements, rideaux ou autres articles analogues.