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Article 242-10.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-10.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ventilation des locaux
I. - Dans les locaux de machines et les cuisines fermées, l'arrêt des ventilateurs et la fermeture des ouïes de ventilation doit pouvoir s'opérer de l'extérieur des locaux desservis. Les moyens de commande restent accessibles à tout moment en cas d'incendie dans les locaux desservis.
II. - Aucun conduit de ventilation ne traverse les locaux d'habitation, ni les locaux de service, ni les postes de sécurité, lorsque la ventilation dessert un local de machines de la catégorie A, une cuisine, un local destinés à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore un emplacement de stockage de ce combustible. Toutefois, lorsque la conception du navire ne permet pas le respect de ces dispositions, les conduits sont en acier de 3 mm au minimum, ou matériau équivalent.
III. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation sont munis d'une isolation A30, ou B0 pour les navires à court rayon d'action, et ce sur une longueur de 5 m au-delà du local des machines ou de la cuisine. De plus, ils disposent de volets automatiques d'incendie à proximité des cloisonnements qu'ils traversent. Ces volets doivent aussi pouvoir être fermés manuellement de l'extérieur de la cuisine ou du local de machines concerné.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, les cuisines, les locaux destinés à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou les emplacements de stockage de ce combustible, à moins que les conduits ne soient construits en acier et assurent la continuité de l'isolation des cloisonnements traversés.
V. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. Aucune vapeur inflammable ne doit pouvoir s'accumuler en partie haute ou basse du local. Les ouïes d'aération n'aspirent ni ne débouchent dans une zone à risque élevé, et sont munies de dispositifs pare-flamme.
VI. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
VII. - Tous les locaux fermés contenant des capacités de combustible fixées à demeure sont ventilés indépendamment des systèmes desservant les autres locaux.
VIII. - Un système de ventilation des coffres à batteries empêche l'accumulation des gaz inflammables qui viendraient à être émis, et ce quel que soit le type de batterie.