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Article 242-10.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-10.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens d'évacuation
I. - Toutes dispositions sont prises afin que, en cas de sinistre, les personnes à bord puissent embarquer rapidement et en toute sécurité dans les embarcations et radeaux de sauvetage. En particulier, des échappées sûres, dégagées de tous obstacles, sont utilisables en toute sécurité et à tout moment. De plus, des aides à l'évacuation sont prévues lorsqu'il est nécessaire de faciliter l'accessibilité, ou donner des indications claires pour assurer le bon fonctionnement des procédures d'urgence.
II. - Les escaliers, les échelles et coursives sont disposés de manière à matérialiser des chemins d'évacuation rapides à partir des locaux d'habitation des passagers et de l'équipage, ainsi que des locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, et ce jusqu'aux ponts où s'effectue l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage.
III. - Chaque local est muni d'un moyen d'évacuation. Pour les locaux d'habitation, au moins deux moyens d'évacuation de chaque local ou ensemble de locaux sont prévus. Les sorties masquées et les échappées sont clairement identifiées pour garantir une évacuation rapide.
IV. - Les locaux de machine de la catégorie A des navires autres que les voiliers sont également munis d'au moins deux échappées. Pour les locaux de machines de longueur inférieure à 6 mètres, une seule échappée peut être acceptée, sauf si l'exiguïté du compartiment ne permet pas une évacuation rapide. Les autres locaux de machines ont également au moins deux échappées, les plus éloignées possible l'une de l'autre, sauf lorsque la petite taille du local des machines empêche de respecter ce dernier critère.
V. - Chaque fois que cela est possible, le moyen d'accès principal aux locaux d'habitation et de service situés sous les ponts découverts doit permettre l'évacuation de ces derniers sans passer par une cuisine, un local de machines ou tout autre local à risque élevé d'incendie.
VI. - Lorsque l'accès à un compartiment s'effectue en passant par un autre compartiment, le second moyen d'évacuation est aussi éloigné que possible de l'échappée principale. Cela peut se faire à travers des écoutilles de taille adaptée, menant au pont découvert ou à un local séparé comportant un accès au moyen d'évacuation principal.
VII. - Exceptionnellement, une échappée unique peut être acceptée pour des locaux, autres que les locaux d'habitation, lorsqu'ils ne sont qu'occasionnellement occupés, à condition que l'évacuation ne s'effectue pas par une cuisine, un local de machines ou une porte étanche.
VIII. - Aucun meuble ni équipement n'encombre une voie d'évacuation. En outre, les meubles se trouvant le long des voies d'évacuation sont saisis afin d'empêcher leur renversement lors des mouvements du navire.
IX. - Toutes les portes situées dans les échappées s'ouvrent des deux côtés. Dans le sens de la sortie, elles doivent pouvoir être ouvertes sans clé. Toutes les poignées d'ouverture se trouvant sur le côté intérieur des portes et des écoutilles étanches aux intempéries sont inamovibles. Si les portes peuvent être verrouillées, des mesures visant à assurer l'accès de l'extérieur du local sont prévues pour les opérations de sauvetage.
X. - Les ascenseurs ne sont pas considérés comme moyens d'évacuation.