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Article 242-10.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-10.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions concernant le combustible
I. - Les capacités et circuits du combustible destiné aux machines sont installés de manière à minimiser le risque d'incendie ou d'explosion.
II. - Lorsqu'il est stocké dans des capacités situées à proximité ou au contact des cloisonnements des locaux de machines de la catégorie A, le combustible présente dans tous les cas un point éclair supérieur à 60 °C.
III. - Les hydrocarbures inflammables ne sont jamais stockés dans des réservoirs situés dans le coqueron le plus en avant.
IV. - Tous les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, conduiraient à une fuite d'une capacité de combustible située au-dessus du double fond, doivent pouvoir être isolés par le moyen de vannes situées sur le réservoir, commandées à distance et en dehors du local, permettant une fermeture rapide en cas d'incendie à l'intérieur du compartiment.
V. - Chaque pompe de transfert d'hydrocarbure, ainsi que chaque chaudière à combustible liquide et chaque séparateur doit pouvoir être arrêté depuis l'extérieur des locaux de machines.
VI. - Les filtres à essence sont de construction métallique.