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Article 242-10.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-10.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie
Chaque local fermé, à l'exception de ceux qui ne présentent pas de risque d'incendie élevé (tels que toilettes, salle de bain, locaux vides, ou équivalents), est équipé d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie. Des avertisseurs à commande manuelle sont répartis de manière à être rapidement accessibles. Le dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie est conforme aux exigences de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 9 du recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (FSS).