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Article 242-9.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-9.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stations thermales
I. - Par "station thermale" , on entend tout local ou ensemble de locaux comportant des installations à eau chaude telles que les hammams. Le périmètre d'une station thermale peut inclure des vestiaires, des douches et des toilettes.
II. - Les salles d'eau donnant un accès direct à la station peuvent être considérées comme faisant partie de la station. Dans ce cas, la porte entre la station et la salle d'eau n'a pas à satisfaire aux exigences relatives à la protection contre l'incendie.
III. - Lorsqu'un générateur de vapeur se trouve dans le périmètre, la cloison d'entourage de la station est du type A-0, ou B-0 pour les navires à court rayon d'action. Si le générateur de vapeur ne se trouve pas dans le périmètre, les cloisons d'entourage de la station sont de type B-0, et le générateur de vapeur est protégé par des cloisonnements de type A-0, ou B-0 pour les navires à court rayon d'action.
IV. - Si l'aménagement comprend un sauna, les normes ou prescriptions de l'article 242-9.03 "Saunas" sont applicables, quel que soit l'emplacement du générateur de vapeur.
V. - Les locaux situés dans le périmètre sont protégés par un système de détection et d'alarme incendie, et d'un système automatique d'extinction par eau diffusée.