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Article 242-9.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-9.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Saunas
I. - Le périmètre d'un sauna est délimité par des cloisons du type A et peut inclure des vestiaires, douches et toilettes. A bord des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500, le sauna est isolé des autres locaux par des cloisonnements du type A-60, sauf si ces locaux se trouvent à l'intérieur du périmètre. A bord des navires de jauge brute inférieure à 500, les cloisonnements sont du type A-30. Pour les navires à court rayon d'action, ils sont du type B-15.
II. - Les salles d'eau qui donnent directement accès aux saunas peuvent être considérées comme faisant partie de ceux-ci. En pareil cas, la porte qui sépare le sauna de la salle d'eau n'est soumise à aucune prescription en matière de protection contre l'incendie.
III. - Un revêtement en bois traditionnel peut être admis sur les cloisons et le plafond du sauna. Le plafond est revêtu, au-dessus du foyer, d'une plaque incombustible comportant un vide d'air d'au moins 30 mm. Cette protection assure qu'aucune partie chaude ne se situe à moins de 500 mm d'une partie de revêtement combustible.
IV. - Les bancs en bois traditionnels sont autorisés. La porte du sauna s'ouvre vers l'extérieur. Les fours chauffés électriquement sont dotés d'une minuterie.
V. - Tous les locaux dans le périmètre du sauna sont protégés par un système de détection et d'alarme d'incendie et par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée.