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Article 242-9.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-9.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériels de friture
I. - Les prescriptions de l'article 221-II-2-10.6.4 sur les systèmes d'extinction de l'incendie pour le matériel de friture sont applicables.
II. - Toutefois, pour une friteuse dont la capacité d'huile est inférieure à 15 litres, peuvent être seulement exigés un extincteur adapté aux feux gras ainsi que la possibilité de couper manuellement l'alimentation électrique.