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Article 242-9.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-9.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacements de stockage du combustible du premier groupe
I. - Lorsqu'ils sont utilisés pour le stockage de capacités de combustible portatives, les placards et autres locaux situés à l'extérieur sur les ponts répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont éloignés des zones à risque (voir Nota) ;
b) Ils sont dépourvus d'appareillage électrique ;
c) Une ventilation naturelle se situe en parties haute et basse ;
d) Un drainage permet l'évacuation de tout liquide par-dessus bord ;
e) Un dispositif permet le saisissage des capacités de combustible ;
f) Il existe une possibilité de refroidir l'enceinte du local.
Nota. - Par zone à risque , on entend un espace dans lequel le liquide d'une capacité de combustible portative se déversant pénétrerait dans un local à risque ou serait en situation d'explosion ou d'inflammation en étant à proximité d'une source de chaleur habituelle.
II. - Les espaces fermés de stockage sur le pont ouvert, conçus spécifiquement pour abriter des véhicules fonctionnant avec un combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C, ou pour le stockage de leur combustible, répondent aux exigences suivantes :
a) Il existe un système manuel de pulvérisation d'eau offrant une couverture de 3,5 l/m2/minute sur la surface totale du pont. Il peut être raccordé au collecteur principal d'incendie par un sectionnement d'isolation situé en dehors de l'espace protégé ;
b) Un moyen permanent assure l'évacuation de l'eau du système de pulvérisation, qui n'aboutit en aucun cas dans les locaux de machines ou d'autres locaux à risque ;
c) Il existe un système fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la partie A du chapitre 221-II-2 et du chapitre IX du code FSS ;
d) Une ventilation mécanique, isolée des autres locaux ventilés, permet de renouveler 6 fois par heure le volume d'air brut du local. Une alarme sonore et visuelle à la passerelle, ou bien aux postes de sécurité lorsque le navire n'est pas en route, signale toute diminution significative de flux d'air. Les gaines d'extraction sont disposées de manière à aspirer l'air en partie basse. Si les moteurs des ventilateurs sont situés dans le local ou dans les gaines, ils sont d'un type antidéflagrant, et explicitement destiné à l'usage dans un environnement de vapeurs et de liquides inflammables. La ventilation doit pouvoir être coupée rapidement et le local confiné en cas d'incendie ;
e) Un système assurant la détection de gaz déclenche une alarme sonore et visuelle en passerelle, ou bien aux postes de sécurité lorsque le navire n'est pas en route ;
f) Les équipements électriques situés à moins de 450 mm du pont sont certifiés pour l'usage dans un environnement de vapeurs inflammables ;
g) Les équipements électriques situés à plus de 450 mm du pont soit comportent un indice de protection IP55 (publication 529 de la CEI : Classement du degré de protection apporté), soit sont équipés de dispositifs d'isolement facilement accessibles, sur chaque pôle, et en dehors du local. Ces dispositifs d'isolement sont, dans la mesure du possible, regroupés et clairement identifiés. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas exigée pour les systèmes de sécurité tels que les moteurs de barre, ou les indicateurs d'angle de barre ;
h) Les systèmes de détection des gaz, de détection d'incendie, les alarmes d'envahissement, et au moins une installation d'éclairage sont d'un type approuvé pour le fonctionnement dans un environnement de vapeurs inflammables.