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Article 242-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Capacités portatives de combustible du premier groupe
I. - Les capacités utilisées pour le stockage ou le transport de combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C comportent une identification claire de leur usage et du combustible transporté, et elles sont conformes aux exigences d'une norme reconnue.
II. - Dans les locaux abritant des véhicules fonctionnant grâce à du combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C, comme par exemple des navires annexes, automobiles, véhicules nautiques à moteur, ou aéronefs, la quantité de combustible stocké ou transporté en capacités mobiles ne dépasse pas 150 litres.