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Article 242-8.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Brassières de sauvetage
I. - Chaque navire dispose d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé pour chaque personne à bord. Des brassières de sauvetage de rechange pour adultes pour au moins 10 % du nombre total de personnes à bord, ou bien 2 brassières de rechange, si ce chiffre est supérieur, sont également prévues.
II. - Le personnel susceptible d'embarquer dans une embarcation pneumatique ou semi-rigide, ou un canot de secours, dispose de brassières de sauvetage gonflables d'un modèle approuvé. Ces brassières peuvent être également utilisées pour satisfaire aux dispositions du paragraphe précédent.
III. - En plus des brassières de sauvetage pour adultes, chaque enfant embarqué dispose d'une brassière de sauvetage adaptée, d'un modèle approuvé.
IV. - Les brassières de sauvetage sont placées de manière à être rapidement accessibles. Leur emplacement est clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues risquent de devenir inaccessibles, d'autres dispositions peuvent être approuvées par l'autorité compétente, par exemple l'augmentation du nombre de brassières de sauvetage embarquées.
V. - Chaque brassière de sauvetage comporte, en majuscules imprimées en caractères romains, le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.