Articles

Article 242-8.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Canots de secours
I. - Chaque navire dispose d'un canot de secours d'un modèle approuvé. Les canots de secours de couleur blanche peuvent être acceptés.
II. - Toutefois, à bord des navires de jauge brute inférieure à 500, peut être considérée comme canot de secours une embarcation de couleur vive, pouvant embarquer au moins 4 personnes, dont une couchée ou sur un brancard. Lorsqu'il s'agit d'une embarcation pneumatique ou semi-rigide, les boudins comportent au moins 3 compartiments de flottabilité séparés. L'armement d'une telle embarcation peut être stocké séparément, à condition d'être rapidement disponible en permanence. En particulier, un canot de secours ne doit pas être de longueur inférieure à 3,5 mètres et sa motorisation doit être à poste lorsque le navire est en mer.
III. - L'armement d'un canot de secours satisfait dans tous les cas aux dispositions du 5.1.2 du chapitre V du recueil LSA.
IV. - La mise à l'eau des canots de secours peut ne s'effectuer que d'un seul bord du navire porteur.
V. - Les dispositifs de mise à l'eau sont conformes aux exigences du recueil LSA, sauf si une grue motorisée est installée. Dans ce cas, elle doit pouvoir fonctionner soit manuellement, soit avec une source d'alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation principale. Les circuits d'alimentation de secours sont disposés en tenant compte des flottaisons après avarie et du risque d'incendie.
VI. - Toutefois, à bord des navires de jauge brute inférieure à 500, un dispositif répondant aux exigences suivantes peut être installé :
a) Le canot doit pouvoir être mis à l'eau en moins de 5 minutes ;
b) Le dispositif de mise à l'eau et ses fixations ont une charge d'épreuve statique minimale égale à 2,2 fois la charge maximale utile. Les facteurs de sécurité sont de 6 pour les câbles, les crochets et les réas, et 4,5 pour le reste du dispositif de mise à l'eau. Le dispositif et ses fixations supportent, en manœuvre dynamique, 1,1 fois la charge maximale utile ;
c) Le canot doit soit pouvoir être récupéré dans les mêmes conditions, soit aucune disposition concernant sa récupération n'est exigée, s'il existe d'autres moyens de récupérer les blessés et les membres d'équipage à partir du canot, par exemple à partir d'une plate-forme ou d'une jupe permettant l'accès au navire ;
d) La conception des garants et du système de treuil satisfait aux exigences du paragraphe VI/6.1.2 du recueil LSA ;
e) Lorsque le gréement courant d'un voilier peut être utilisé, les dispositions précédentes s'appliquent.
VII. - Si le navire est équipé d'une échelle d'embarquement extérieure ou d'un filet de débarquement, l'échelle ou le filet s'étend du pont découvert jusqu'à 600 mm au moins en dessous de la ligne de flottaison la plus basse.
VIII. - De manière alternative aux dispositions du présent article, les navires à court rayon d'action peuvent être exemptés de canot de secours lorsqu'ils présentent une manœuvrabilité suffisante pour permettre aux personnes à la mer d'être récupérées le long du bord, suffisamment loin de la poupe et des hélices. Dans tous les cas, le poste de conduite du navire, y compris s'il s'agit d'un poste déporté spécifiquement réservé aux manœuvres de récupération de personnes à la mer, procure à l'homme de barre une vue directe et permanente sur la personne à récupérer.