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Article 242-8.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fusées à parachute
Tout navire visé par la présente division embarque au moins 6 fusées à parachute arrimées sur la passerelle de navigation ou à proximité. Les navires de jauge brute égale à 500 ou supérieure embarquent au moins 12 de ces équipements.