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Article 242-8.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Eclairage
Les coursives, escaliers intérieurs et extérieurs, issues de secours, postes de rassemblement et d'embarquement, ainsi que les emplacements des embarcations et radeaux de sauvetage, leurs dispositifs de mise à l'eau éventuels, et le plan de mise à l'eau, sont convenablement éclairés. L'éclairage doit pouvoir être fourni par la source d'alimentation de secours.