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Article 242-8.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Formation et exercices
Les dispositions des articles 221-III-19 et 221-III-35 sont applicables aux navires armés par un équipage professionnel.