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Article 242-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions supplémentaires applicables aux navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
I. - Les installations électriques à bord des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500 sont conformes, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire :
a) Aux règles de la partie D du chapitre 221-II-1 "Installations électriques" ; et
b) Aux règles de la partie E du chapitre 221-II-1 "Exigences supplémentaires pour les locaux des machines exploités sans présence permanente de personnel".
II. - Lorsqu'un générateur de secours est installé, il se situe au-dessus du pont complet le plus haut. Toutefois, il peut se situer sous ce pont, à condition d'être protégé des conséquences d'un incendie ou d'un envahissement. Dans tous les cas, le générateur de secours est facilement accessible à partir du pont exposé aux intempéries, et il est séparé des générateurs principaux et du tableau de distribution principal par une cloison garantissant la continuité de son fonctionnement. Le local abritant ce générateur de secours n'a aucune cloison commune avec le compartiment machine et se situe à plus d'un mètre du bordé.