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Article 242-6.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-6.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions supplémentaires pour les navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
L'appareil à gouverner des navires neufs et existants dont la jauge brute est supérieure ou égale à 500 est conforme, dans la mesure du possible et du raisonnable, aux règles de la partie C du chapitre 221-II-1 "Installations des machines".