Articles

Article 242-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-6.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales applicables aux navires de jauge brute inférieure à 500
I. - Les installations de machines sont conformes au règlement d'un organisme agréé. La classification ou la cote comprend au moins les machines de propulsion et de production d'électricité, ainsi que les lignes d'arbre.
II. - Pour les navires neufs ou existants, dont les locaux de machines ne nécessitent pas la présence permanente de personnel, les machines et leurs installations sont conformes aux règles de la partie E du chapitre 221-II-1 "Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux des machines exploités sans présence permanente de personnel" , dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire.
III. - Les tuyaux en plastique sont acceptés si leurs circuits et leur utilisation respectent les prescriptions du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
IV. - Les prescriptions pour la propulsion principale sont basées sur l'installation de moteurs Diesel. Si d'autres types de propulsion principale sont proposés, les dispositions et l'installation sont spécifiquement examinées en conséquence.
V. - Nonobstant les prescriptions du paragraphe III, les raccords de tuyaux flexibles, s'ils sont utilisés dans un système d'alimentation en combustible, sont du type vissé ou d'un type équivalent approuvé. Les flexibles sont armés et résistants au feu. Les matériaux et les raccords sont conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.