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Article 242-5.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-5.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité à l'état intact des multicoques
I. - A l'exception des voiliers, la stabilité des navires multicoques répond aux dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge, avec les critères de stabilité suivants :
a) L'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement (courbe GZ) est au moins égale à 0,075 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 20°, si le GZ maximal se trouve à 20°, et au moins égale à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 30°, si le GZ maximal se trouve à au moins 30°. Si le GZ maximal survient à des angles compris entre 20° et 30°, l'aire correspondante Areq, limitée par la courbe GZ, est calculée comme suit :
Areq = 0,055 + 0,002 × (30° - θmax) mètres-radians, où θmax est l'angle de gîte en degrés pour lequel la courbe GZ atteint son maximum ;
b) L'aire limitée par la courbe GZ entre les angles de gîte de 30° et 40°, ou entre 30° et l'angle d'envahissement si celui-ci est inférieur à 40°, est d'au moins 0,03 mètre-radian ; c) Le bras de levier de redressement (GZ) maximal est d'au moins 0,20 m ;
d) Le bras de levier de redressement maximal se trouve à un angle de gîte d'au moins 20°;
e) Après correction des effets des carènes liquides, la hauteur métacentrique initiale (GM) atteint au moins 0,15 mètre ; et
f) L'autorité compétente peut, selon le cas considéré, accepter que le bras de levier de redressement (GZ) maximal se trouve à un angle inférieur à 20°.
II. - D'autre part, les dispositions relatives à la détermination du critère météorologique de l'article 211-1.02 n'ont pas à être appliquées.