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Article 242-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité à l'état intact des monocoques
I. - A l'exception des voiliers, la stabilité des navires monocoques répond aux dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge, à l'exception des dispositions relatives à la détermination du critère météorologique.
II. - Toutefois, les critères de stabilité appliqués aux monocoques à court rayon d'action peuvent être remplacés par ceux qui suivent :
a) L'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement (courbe GZ) est au moins égale à 0,07 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 15°, si le GZ maximal se trouve à 15°, et au moins égale à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 30°, si le GZ maximal se trouve à au moins 30°. Si le GZ maximal survient à des angles compris entre 15° et 30°, l'aire correspondante Areq, limitée par la courbe GZ, est calculée comme suit :
Areq = 0,055 + 0,001 × (30° - θmax) mètres-radians,
où 0max est l'angle de gîte en degrés pour lequel la courbe GZ atteint son maximum ;
b) L'aire limitée par la courbe GZ pour des angles de gîte compris entre 30° et 40° ou entre 30° et l'angle d'envahissement, si celui-ci est inférieur à 40°, n'est pas inférieure à 0,03 mètreradian ;
c) Le bras de levier de redressement (GZ) est au moins égal à 0,20 m à un angle de gîte supérieur ou égal à 30°;
d) Le bras de levier de redressement maximal GZ est atteint à un angle de gîte d'au moins 15 ;
e) Après correction des effets des carènes liquides, la hauteur métacentrique initiale (GM) n'est pas inférieure à 0,15 m.