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Article 242-4.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manches à air et sorties d'échappements

I. - Une aération adaptée est prévue dans tout le navire. Les aménagements sont protégés des émanations gazeuses et des fumées provenant des installations de machines.

II. - Les manches à air sont de construction robuste et comportent chacune un dispositif de fermeture étanche aux intempéries assujetti en permanence. Les manches à air desservant un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou bien une superstructure fermée sont munies d'un surbau d'une hauteur minimale de :

CAS GENERAL

COURT RAYON D'ACTION

Quart avant de la longueur

900 mm

450 mm

Partout ailleurs

760 mm

380 mm

III. - Les manches à air sont positionnées le plus possible dans l'axe du navire. Leur hauteur au-dessus du pont est suffisante pour empêcher les entrées d'eau lorsque le navire gîte.

IV. - Les dispositifs de fermeture des mises à l'air libre desservant un local de machines sont choisis en fonction des dispositifs de protection contre l'incendie et des moyens d'extinction présents dans le local considéré.

V. - Les tuyaux d'échappement des machines à combustion interne qui traversent la coque sous le pont de franc-bord sont munis de mécanismes empêchant les entrées d'eau en cas de dommages sur l'échappement. Hormis à bord des navires à court rayon d'action, un moyen de fermeture mécanique est prévu. Le système assure une résistance équivalente à celle de la coque à l'extérieur. Pour les navires à court rayon d'action, lorsque l'installation d'un tel moyen de fermeture n'est pas possible, l'échappement est muni d'un col de cygne d'une hauteur minimale de 1 000 mm au-dessus de la flottaison, et dont la résistance est équivalente à celle de la coque.

VI. - Pour les voiliers, lorsqu'il n'est pas possible de remplir les critères de hauteur de surbau mentionnés ci-dessus, l'autorité compétente peut admettre des dispositifs tels que des chicanes, à condition qu'ils limitent substantiellement les entrées d'eau dans le navire.