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Article 242-4.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fenêtres
I. - Les fenêtres ont une résistance appropriée à leur emplacement sur le navire et sont conformes aux prescriptions d'un organisme agréé ou à des normes reconnues équivalentes par l'autorité compétente.
II. - La structure et la résistance des fenêtres sont vérifiées par un organisme agréé. La résistance est équivalente à celle de la structure sur laquelle la fenêtre est fixée. En cas d'insuffisance, l'autorité compétente peut restreindre les conditions de navigation d'après le rapport de l'organisme agréé. Dans ce cas, tout certificat international de franc-bord émis comporte le détail des limitations.
III. - Pour tous les navires, lorsque le matériau ou l'épaisseur du vitrage, ou la fixation des fenêtres ne respecte pas les exigences d'une norme reconnue, les fenêtres peuvent être éprouvées, à la satisfaction de l'autorité compétente, à un minimum de 4 fois la pression nominale requise déterminée par une norme nationale ou internationale. De plus, les échantillonnages sont conformes au règlement d'un organisme agréé. Lorsque les fenêtres sont équipées de contre-tapes, les dispositions du paragraphe VI sont applicables. Pour des navires à court rayon d'action, les pressions d'essai peuvent être réduites à 2,5 fois la pression nominale requise.
IV. - Les fenêtres situées dans les superstructures ou sur les roufs étanches aux intempéries ont un cadre solide et sont solidement fixées à la structure. La vitre est constituée de verre de sécurité trempé.
V. - Lorsque du verre de sécurité trempé chimiquement est utilisé, les vitrages sont de type multicouches, l'épaisseur minimale du trempage chimique sur les faces exposées est de 30 microns. Une surveillance régulière des vitrages, plus particulièrement de l'état de surface, est prévue dans les procédures opérationnelles du bord et fait l'objet de visites périodiques diligentées par un organisme agréé.
VI. - Les fenêtres ne sont normalement pas installées sur le bordé de coque en dessous du pont de franc-bord. Dans le cas contraire, elles sont approuvées par l'autorité compétente, en fonction de leur emplacement, de leur résistance, ainsi que de celle de leur support, et de la disponibilité de contre-tapes solides. Une attention particulière est portée aux instructions d'exploitation destinées au capitaine quant à la mise en place des contre-tapes.
VII. - Hormis pour les navires à court rayon d'action, des tapes d'obturation sont requises pour toutes les fenêtres fixées sur l'avant et les côtés du premier pont de superstructures et sur l'avant du deuxième pont de superstructures ou de roufs étanches aux intempéries au-dessus du pont de franc-bord.
VIII. - Quand les fenêtres sont de type multicouches et que l'épaisseur du verre de sécurité trempé excède d'au moins 30 % les exigences de la norme appliquée, les contre-tapes ne sont pas obligatoires; mais, en revanche, une tape d'obturation est fournie pour chaque taille de fenêtre. Quand les tapes d'obturation sont interchangeables entre bâbord et tribord, un minimum de 50 % est prévu pour chaque taille.
IX. - Les fenêtres situées sur l'avant et les côtés de la timonerie ne sont pas constituées de verre polarisé ou teinté.