Articles

Article 242-4.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hublots
I. - Les hublots ont une résistance appropriée à leur emplacement sur le navire et sont conformes aux prescriptions des sociétés de classification reconnues ou à des normes jugées équivalentes. La structure et la résistance des hublots sont vérifiées par un organisme agréé. La résistance est équivalente à celle de la structure sur laquelle le hublot est fixé.
II. - Les hublots situés à des emplacements protégeant des ouvertures vers les locaux situés sous le pont exposé aux intempéries ou situés sur la coque du navire sont équipés d'une contre-tape fixée en permanence, garantissant l'étanchéité de l'ouverture dans le cas où le vitrage se briserait. L'autorité compétente peut accepter l'utilisation de contre-tapes amovibles, compte tenu de l'emplacement des hublots considérés et de la rapidité de mise en œuvre des contre-tapes. Une attention particulière est portée à la fourniture d'instructions au capitaine pour l'installation des contre-tapes sur les hublots.
III. - Les hublots situés dans le bordé, sous le niveau du pont de franc-bord, doivent :
a) Soit ne pas pouvoir s'ouvrir ;
b) Soit déclencher une alarme sonore et lumineuse à la timonerie en cas d'ouverture.
IV. - La hauteur du can inférieur des hublots au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus haute attribuée au navire est d'au moins 500 mm, ou 2,5 % de la largeur du navire, si cette valeur est supérieure.
V. - Aucun hublot n'est situé dans le compartiment des machines.