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Article 242-4.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Claires-voies
I. - Les claires-voies sont étanches aux intempéries et situées aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire. Si elles sont de type ouvrant, elles sont munies de moyens efficaces permettant de les maintenir en position fermée.
II. - Les claires-voies désignées comme échappées de secours peuvent s'ouvrir des deux côtés et, pour sortir, doivent pouvoir être ouvertes sans clé. Aucune poignée d'ouverture située à l'intérieur ne doit pouvoir être retirée. Une échappée de secours est aisément identifiable, facile et sûre d'utilisation, quel que soit son emplacement.
III. - Le matériau de vitrage et sa méthode de fixation dans le cadre sont conformes aux prescriptions d'un organisme agréé ou à des normes reconnues comme équivalentes par l'autorité compétente.
IV. - Au minimum, un panneau d'obturation amovible par taille d'ouverture vitrée est embarqué. Il est rapidement accessible et stocké efficacement au cas où une claire voie se briserait.