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Article 242-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ouvertures de panneaux de descente
I. - Les ouvertures des panneaux de descente donnant accès aux locaux situés sous le pont exposé aux intempéries sont munies d'un surbau d'au moins 300 mm au-dessus du pont, ou de 150 mm dans le cas des navires à court rayon d'action.
II. - Des surbaux amovibles peuvent être utilisés pour fermer l'ouverture verticale. Quand ils sont utilisés, ils sont installés et fixés de manière à ne pas pouvoir être déplacés rapidement. Quand ils sont rangés, des dispositions sont prises pour garantir qu'ils sont stockés en position sûre.
III. - La largeur maximale d'une ouverture de panneau de descente n'est en aucun cas supérieure à 1 m.